INFORMATIONS ELECTIONS

Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014
seront marquées par deux grandes innovations. En effet,
la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires modifie les modes de
scrutin applicables aux élections municipales et définit
un nouveau mode de désignation des conseillers
communautaires.

1. Le scrutin de liste pour l’élection des conseillers
municipaux dans les communes de 1 000 habitants

et plus : Lors du renouvellement général des conseils
municipaux en mars 2014, les électeurs de toutes les
communes de plus de 1 000 habitants et plus éliront
leurs conseillers municipaux selon le même mode
scrutin : le scrutin de liste. Ce mode de scrutin, qui
impose le respect du principe de parité aux listes de
candidats, était jusqu’alors réservé aux seules
communes de plus de 3500 habitants.
Pour Cras sur Reyssouze qui compte plus de 1300
habitants, ce scrutin de liste s’applique.
Lors du vote, l’électeur n’a pas la possibilité de modifier
une liste (ajouter un nom de candidat, supprimer un
candidat ou encore modifier l’ordre de présentation).
L’électeur vote pour une liste complète, et non pour un
candidat.
Tout bulletin de vote qui ne répond pas aux conditions
de l’article L 260 (listes complètes, comportant autant
de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation) est considéré comme nul. De même,
un bulletin de vote est nul s’il est établi au nom d’une
liste dont la déclaration de candidature n’a pas été
régulièrement enregistrée.

2. Un nouveau mode de désignation des conseillers
communautaires

Les délégués communautaires sont désormais
rebaptisés «conseillers communautaires».
Les conseillers communautaires sont les représentants
de la commune au sein de la structure intercommunale
dont elle est membre (Cras sur Reyssouze est membre
de la communauté de communes de Montrevel en
Bresse).
Jusqu’alors, les représentants des communes au sein de
ces structures intercommunales étaient élus par les
membres du conseil municipal. Désormais, avec la loi du
17 mai 2013, les conseillers communautaires
représentant les communes de 1 000 habitants et plus
au sein de ces organes délibérants sont élus au suffrage
universel dans le cadre des élections municipales.
La liste des candidats aux sièges de conseillers
communautaires figurera de manière distincte sur le
même bulletin que la liste des candidats au conseil
municipal dont elle est issue.
Les électeurs désigneront donc, à l’aide d’un seul
bulletin de vote, leurs conseillers municipaux et les
conseillers communautaires (et dans les mêmes
conditions que les conseillers municipaux).

Carte d’identité obligatoire

Désormais, tous les électeurs, et non plus seulement les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus, devront présenter au moment du vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité (art. R 60 du code électoral).

Il sera tenu compte de cette modification sur les cartes électorales qui seront commandées à la fin de l’année 2014 dans le cadre du prochain marché passé par le ministère de l’Intérieur. Néanmoins, cette mention ne fait pas partie des mentions obligatoires prévues par l’article R 24 du code électoral. En conséquence, les stocks de cartes électorales qui seraient encore dans les mairies faisant référence aux électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent continuer à être utilisés jusqu’à épuisement.

Les électeurs détenteurs de ces cartes ne peuvent s’opposer à la présentation d’un titre d’identité au moment du vote sur la base des mentions figurant sur leurs cartes électorales, cette formalité étant prévue expressément par le code électoral.

? Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral – JO n° 0245 du 20 octobre 2013, p. 17273